JORF n°270 du 21 novembre 2001

Art. 7. - La commission mentionnée à l'article 3 de l'arrêté du 27 août 2001 susvisé procède le 20 décembre 2001 au plus tard au recensement et au dépouillement des bulletins de vote.

Un représentant de chacune des listes de candidats peut assister au dépouillement.

La commission proclame les résultats dès l'achèvement des opérations de dépouillement et dresse procès-verbal des résultats.

Les résultats du scrutin sont affichés, dès leur proclamation, dans les préfectures et les sous-préfectures du ressort territorial de la délégation ainsi qu'au siège de la délégation et dans les centres de gestion concernés.


Historique des versions

Version 1

Art. 7. - La commission mentionnée à l'article 3 de l'arrêté du 27 août 2001 susvisé procède le 20 décembre 2001 au plus tard au recensement et au dépouillement des bulletins de vote.

Un représentant de chacune des listes de candidats peut assister au dépouillement.

La commission proclame les résultats dès l'achèvement des opérations de dépouillement et dresse procès-verbal des résultats.

Les résultats du scrutin sont affichés, dès leur proclamation, dans les préfectures et les sous-préfectures du ressort territorial de la délégation ainsi qu'au siège de la délégation et dans les centres de gestion concernés.