JORF n°296 du 22 décembre 2000

Art. 8. - L'attestation du contrôle des connaissances est délivrée pour chaque catégorie de vérifications lorsque le candidat a obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 12. Cette note moyenne est calculée indépendamment pour chaque option, en prenant en compte les notes des épreuves communes et de l'option considérée.

Toute note inférieure à 10 sur 20 dans l'une des épreuves entraîne l'élimination du candidat.


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Version 1

Art. 8. - L'attestation du contrôle des connaissances est délivrée pour chaque catégorie de vérifications lorsque le candidat a obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 12. Cette note moyenne est calculée indépendamment pour chaque option, en prenant en compte les notes des épreuves communes et de l'option considérée.

Toute note inférieure à 10 sur 20 dans l'une des épreuves entraîne l'élimination du candidat.