JORF n°289 du 12 décembre 1992

Art. 3. - Dès qu'il est en possession des instruments de vote mentionnés à l'article précédent et après avoir inséré le bulletin de vote dans l'enveloppe ne comportant aucune mention, l'électeur la clôt et la place dans l'enveloppe destinée à la préfecture, après avoir complété, éventuellement,
le cadre figurant au verso qui lui est réservé.
Les plis contenant les suffrages doivent parvenir à la préfecture au plus tard la veille du dépouillement.


Historique des versions

Version 1

Art. 3. - Dès qu'il est en possession des instruments de vote mentionnés à l'article précédent et après avoir inséré le bulletin de vote dans l'enveloppe ne comportant aucune mention, l'électeur la clôt et la place dans l'enveloppe destinée à la préfecture, après avoir complété, éventuellement,

le cadre figurant au verso qui lui est réservé.

Les plis contenant les suffrages doivent parvenir à la préfecture au plus tard la veille du dépouillement.