Arrêté du 20 novembre 1969

Article 1

Créé le 1 janvier 1971

Sont considérés comme engins spéciaux visés à l'article R. 168 du code de la route les engins automoteurs et remorqués servant à l'élévation, au gerbage ou au transport de produits de toute nature (à l'exclusion du transport de personnes autres que le conducteur et éventuellement un convoyeur) et dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km à l'heure.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 1971