Arrêté du 20 novembre 1969

Le ministre de l'équipement et du logement,

Vu le code de la route, et notamment son article R. 168 ;

Vu l'arrêté du 7 avril 1955 fixant les modalités d'application de l'article R. 168 du code de la route ;

Sur la proposition du directeur des routes et de la circulation routière,

Arrête :

Créé le 1 janvier 1971

Sont considérés comme engins spéciaux visés à l'article R. 168 du code de la route les engins automoteurs et remorqués servant à l'élévation, au gerbage ou au transport de produits de toute nature (à l'exclusion du transport de personnes autres que le conducteur et éventuellement un convoyeur) et dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km à l'heure.

Créé le 1 janvier 1971 · En vigueur depuis le 5 mars 1994

Les engins définis à l'article 1er ci-dessus sont classés dans les trois catégories ci-après :

Catégorie A

Chariots porteurs à plate-forme fixe ou à benne, chariots porteurs citerne dont :

a) La vitesse maximale par construction est comprise entre 10 et 25 km/h ;

b) La charge utile (poids du conducteur et du convoyeur éventuel non compris) est au moins égale à 40 p. 100 de son poids total autorisé en charge ;

c) La projection au sol de la surface de la plate-forme ou de la benne ou de la citerne est au moins égale à 40 p. 100 de la surface hors tout au sol de l'engin.

Catégorie B

1° Chariots munis d'un dispositif élévateur dont la vitesse ne peut par construction excéder 25 km/h.

2° Chariots porteurs à plate-forme fixe ou à benne, chariots porteurs citerne dont :

a) La vitesse ne peut excéder par construction 10 km/h ;

b) La charge utile (poids du conducteur et du convoyeur éventuel non compris) est au moins égale à 40 p. 100 de son poids total autorisé en charge ;

c) La projection au sol de la surface de la plate-forme ou de la benne ou de la citerne est au moins égale à 40 p. 100 de la surface hors tout au sol de l'engin.

3° Ensembles de manutention formés par un chariot-tracteur dont la vitesse par construction ne peut excéder 25 km/h, attelé à au moins deux remorques de la catégorie C ci-après. Les chariots-tracteurs et les remorques de ces ensembles doivent répondre respectivement aux dispositions du titre II et du titre III ci-après.

Catégorie C

Remorques.

L'article R. 168 du code de la route a été recodifié par le décret n° 2011-251 du 22 mars 2001 aux articles R. 312-8, R. 312-17, R. 312-24, R. 313-32 R. 314-7, R. 315-6, R. 316-10, R. 317-14, R. 317-17, R. 317-20, R. 317-28, R. 318-5, R. 321-3, R. 322-13, R. 323-5 du code de la route.

Fait à Paris, le 20 novembre 1969.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des routes et de la circulation routière, GILBERT DREYFUS.

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 1971

Arrêté du 20 novembre 1969
Article 1
Article 2
TITRE Ier : Dispositions applicables aux engins spéciaux de la catégorie A
TITRE II : Dispositions applicables aux engins spéciaux de la catégorie B
TITRE III : Dispositions applicables aux engins spéciaux de la catégorie C (remorques)
TITRE IV
Annexes