JORF n°0071 du 25 mars 2018

Article 2

Article 2

Le régisseur d'avances est autorisé à payer, outre les dépenses prévues à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé :
a) Le remboursement des frais de déplacement des pilotes et mécaniciens opérateurs de bord du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile (GHSC) et de toutes les bases d'hélicoptères ;
b) Le remboursement des frais de déplacement des agents du bureau des moyens aériens (BMA), dont la résidence administrative est Garons - Gard ;
c) Le remboursement des frais de déplacement des pilotes du groupement d'avions de la sécurité civile (GASC) ;
d) Le remboursement des repas d'alerte des équipages des bases d'hélicoptères.


Historique des versions

Version 1

Le régisseur d'avances est autorisé à payer, outre les dépenses prévues à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé :

a) Le remboursement des frais de déplacement des pilotes et mécaniciens opérateurs de bord du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile (GHSC) et de toutes les bases d'hélicoptères ;

b) Le remboursement des frais de déplacement des agents du bureau des moyens aériens (BMA), dont la résidence administrative est Garons - Gard ;

c) Le remboursement des frais de déplacement des pilotes du groupement d'avions de la sécurité civile (GASC) ;

d) Le remboursement des repas d'alerte des équipages des bases d'hélicoptères.