JORF n°0069 du 22 mars 2015

Article 1

Article 1

Le montant mensuel de l'indemnité prévue au 4° de l'article D. 6152-514-1 du code de la santé publique est fixé à 1 010 € bruts.

Ce montant est fixé pour un assistant des hôpitaux à temps plein dont les obligations de service sont fixées à dix demi-journées.


Historique des versions

Version 4

Le montant mensuel de l'indemnité prévue au 4° de l'article D. 6152-514-1 du code de la santé publique est fixé à

1 010 € bruts .

Ce montant est fixé pour un assistant des hôpitaux à temps plein dont les obligations de service sont fixées à dix demi-journées.

Version 3

En vigueur à partir du mardi 1 septembre 2020

Le montant mensuel de l'indemnité prévue au 4° de l'article D. 6152-514-1 du code de la santé publique est fixé à : 1° 700 bruts du 1er septembre 2020 au 28 février 2021 ;

1 010 € bruts à compter du 1er mars 2021.

Ces montants sont fixés pour un assistant des hôpitaux à temps plein dont les obligations de service hebdomadaires sont fixées à dix demi-journées.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 22 juillet 2015

Le montant mensuel brut de l'indemnité mentionnée au 4° de l'article D. 6152-514-1 du code de la santé publique est fixé à 487,49 € pour un assistant des hôpitaux à temps plein dont les obligations hebdomadaires sont fixées à dix demi-journées.

L'indemnité suit l'évolution des traitements de la fonction publique, constatée par le ministre chargé de la santé.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 avril 2015

Le montant mensuel brut de l'indemnité mentionnée au 6° de l'article D. 6152-514-1 du code de la santé publique est fixé à 487,49 € pour un assistant des hôpitaux à temps plein dont les obligations hebdomadaires sont fixées à dix demi-journées.

Par exception, pour les assistants des hôpitaux à temps plein qui exercent également des fonctions d'assistants des hôpitaux dans un autre établissement, l'indemnité est allouée au prorata de la quotité de temps de travail effectuée dans chaque établissement sans excéder au total le montant fixé à l'alinéa précédent.

L'indemnité suit l'évolution des traitements de la fonction publique, constatée par le ministre chargé de la santé.