JORF n°92 du 19 avril 2001

Art. 4. - Les personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers universitaires en position d'activité, même s'ils bénéficient d'une mission temporaire ou d'une délégation ou d'une position de détachement, sont électeurs dans les collèges prévus aux articles 2 et 3 ci-dessus.

Toutefois, ne peuvent être électeurs les personnels en congé de longue maladie ou de longue durée ou bénéficiant de l'un des congés prévus à l'article 26-7 (3o, 4o et 5o) du décret du 24 février 1984 susvisé, ou suspendus de leurs fonctions, ainsi que les personnels frappés d'une suspension, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou relevés de leur peine.

Pour les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers, seuls les personnels titulaires peuvent être inscrits sur les listes électorales.


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Version 1

Art. 4. - Les personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers universitaires en position d'activité, même s'ils bénéficient d'une mission temporaire ou d'une délégation ou d'une position de détachement, sont électeurs dans les collèges prévus aux articles 2 et 3 ci-dessus.

Toutefois, ne peuvent être électeurs les personnels en congé de longue maladie ou de longue durée ou bénéficiant de l'un des congés prévus à l'article 26-7 (3o, 4o et 5o) du décret du 24 février 1984 susvisé, ou suspendus de leurs fonctions, ainsi que les personnels frappés d'une suspension, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou relevés de leur peine.

Pour les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers, seuls les personnels titulaires peuvent être inscrits sur les listes électorales.