Art. 1er. - Dans le cas d'un arrachage d'une superficie ne constituant pas la totalité de l'exploitation, la superficie minimale pour laquelle la prime peut être accordée est de 10 ares.
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Art. 1er. - Dans le cas d'un arrachage d'une superficie ne constituant pas la totalité de l'exploitation, la superficie minimale pour laquelle la prime peut être accordée est de 10 ares.
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Art. 1er. - Dans le cas d'un arrachage d'une superficie ne constituant pas la totalité de l'exploitation, la superficie minimale pour laquelle la prime peut être accordée est de 10 ares.