Art. 2. - La durée de validité de l'agrément est de trois ans à compter de la date de notification de la décision d'agrément au centre de formation par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.
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Art. 2. - La durée de validité de l'agrément est de trois ans à compter de la date de notification de la décision d'agrément au centre de formation par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.
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Art. 2. - La durée de validité de l'agrément est de trois ans à compter de la date de notification de la décision d'agrément au centre de formation par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.