Arrêté du 20 mars 1990

Article 22

Créé le 19 avril 1990 · En vigueur du 5 novembre 2005 au 2 mai 2008

Les commerçants en bestiaux ou les groupements de commercialisation qui reprennent, au titre de l'action rédhibitoire et dans les délais réglementaires, des bovins reconnus non indemnes de brucellose peuvent bénéficier des indemnités prévues à l'article R. 223-87 du code rural susvisé.

Effets de cet article

cite

 Code rural R223-87

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 3 mai 2008

Abrogé parArrêté du 22 avril 2008art. 35 (V)

En vigueur du samedi 5 novembre 2005 au vendredi 2 mai 2008

Les commerçants en bestiaux ou les groupements de commercialisation qui reprennent, au titre de l'action rédhibitoire et dans les délais réglementaires, des bovins reconnus non indemnes de brucellose peuvent bénéficier des indemnités prévues à l'article R. 223-87 du code rural

susvisé.

En vigueur du jeudi 19 avril 1990 au vendredi 4 novembre 2005

Les commerçants en bestiaux ou les groupements de commercialisation qui reprennent, au titre de l'action rédhibitoire et dans les délais réglementaires, des bovins reconnus non indemnes de brucellose peuvent bénéficier des indemnités prévues à l'article 9 du décret n° 65-1166 du 24 décembre 1965 et à l'

article 12

du décret n° 65-1177 du 31 décembre 1965 modifié susvisés.