Abrogé par Arrêté du 22 avril 2008 - art. 35 (V)
Créé le 19 avril 1990 · En vigueur du 5 novembre 2005 au 2 mai 2008
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Abrogé par Arrêté du 22 avril 2008 - art. 35 (V)
Créé le 19 avril 1990 · En vigueur du 5 novembre 2005 au 2 mai 2008
cite
Abrogé depuis le samedi 3 mai 2008
Abrogé parArrêté du 22 avril 2008art. 35 (V)
En vigueur du samedi 5 novembre 2005 au vendredi 2 mai 2008
Les commerçants en bestiaux ou les groupements de commercialisation qui reprennent, au titre de l'action rédhibitoire et dans les délais réglementaires, des bovins reconnus non indemnes de brucellose peuvent bénéficier des indemnités prévues à l'article R. 223-87 du code rural
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susvisé.
En vigueur du jeudi 19 avril 1990 au vendredi 4 novembre 2005
Les commerçants en bestiaux ou les groupements de commercialisation qui reprennent, au titre de l'action rédhibitoire et dans les délais réglementaires, des bovins reconnus non indemnes de brucellose peuvent bénéficier des indemnités prévues à l'article 9 du décret n° 65-1166 du 24 décembre 1965 et à l'
article 12
du décret n° 65-1177 du 31 décembre 1965 modifié susvisés.