JORF n°0130 du 29 mai 2020

Arrêté du 20 mai 2020

La ministre du travail,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu l'arrêté du 22 janvier 2001 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM du 27 avril 2000 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'avenant du 22 juin 2017 relatif à la mise en conformité de la convention collective, à la convention collective nationale susvisée ;

Vu l'avenant rectificatif du 23 novembre 2017 à l'avenant du 22 juin 2017 relatif à la mise en conformité de la convention collective, à la convention collective nationale susvisée ;

Vu les demandes d'extension présentées par les organisations signataires ;

Vu les avis publiés au Journal officiel du 28 mars 2018 et du 4 avril 2018 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (sous-commission des conventions et accords), rendu lors de la séance 19 mai 2020,

Arrête :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM du 27 avril 2000, tel qu'étendu par arrêté du 22 janvier 2001, les dispositions de :

- l'avenant du 22 juin 2017 relatif à la mise en conformité de la convention collective, à la convention collective nationale susvisée.

L'article 8 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2135-10 du code du travail relatif au recouvrement par l'URSAFF de la contribution légale.
Les articles 15, 17 et 22 sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail.
L'article 38 est exclu de l'extension dans la mesure où il propose une mise à jour de la convention collective sur les dispositions issues de la loi du 25 juin 2008 qui sont désormais obsolètes du fait de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail et du décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017 portant revalorisation de l'indemnité légale de licenciement.
Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, l'alinéa 3 de l'article 27 de la convention collective, tel que figurant en annexe, est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 2253-3 du code du travail. En effet, dès lors que les stipulations conventionnelles de branche visent un élément de salaire (prime d'ancienneté) et qu'elles conditionnent leur réduction ou suppression, celles-ci ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.
Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 précitée, les articles 28.1 et 28.2 de la convention collective, tels que figurant en annexe, sont étendus sous réserve de l'application de l'article L. 2253-3 du code du travail. En effet, dès lors que les stipulations conventionnelles de branche visent des éléments de salaire (gratification de fin d'année et prime de vacances) et qu'ils sont définis comme des montants minima qui s'imposent, celles-ci ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.
Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 précitée, l'article 28.3 de la convention collective, tel que figurant en annexe, est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 2253-3 du code du travail. En effet, dès lors que les stipulations conventionnelles de branche visent des accessoires de salaire et qu'ils sont définis comme des montants minima qui s'imposent, celles-ci ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.

- l'avenant rectificatif du 23 novembre 2017 à l'avenant du 22 juin 2017 relatif à la mise en conformité de la convention collective, à la convention collective nationale susvisée.

L'article 24 de la convention collective, tel que figurant en annexe, est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3142-1 à L. 3142-5 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 mai 2020.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Nota. - Le texte des avenants susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicules conventions collectives n° 2017/33 et n° 2018/8, disponibles sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.