Article 2
Si la section du compte d'affectation spéciale n° 902-32 ouvert dans les écritures du Trésor dénommée « fonds de soutien à l'expression radiophonique locale » présente, à la date de la clôture de l'exercice budgétaire, un solde supérieur à un million d'euros, déduction faite de l'ensemble des subventions délibérées par la commission au titre de l'année 2005 et des autres dépenses exigibles, il est proposé que les subventions de fonctionnement attribuées au titre de l'année 2005 voient leur montant augmenté d'une somme correspondant à la répartition de ce solde, au prorata de l'aide résultant de l'application de l'article 1er du présent arrêté augmentée des éventuelles majorations déjà délibérées, sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 25 de l'ordonnance susvisée.
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