Article 49
Abrogé depuis le 2015-12-04 par ARRÊTÉ du 27 novembre 2015 - art. 3 (V)
Les concentrations de polluants chimiques sont mesurées au minimum suivant les fréquences indiquées ci-dessous et suivant les normes en vigueur ; les normes figurant dans le tableau sont celles en vigueur à la date de notification du présent arrêté.
Tableau non reproduit.
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