Arrêté du 20 mai 2003

Article 57

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Abrogé4 décembre 2015

Créé le 6 juillet 2003 · Abrogé le 4 décembre 2015

I. - Au plus tard deux mois après la publication du présent arrêté, l'exploitant adresse à l'Autorité de sûreté nucléaire et à la DRIRE Centre :
  • un descriptif détaillé des circuits de stockage et de rejet des effluents radioactifs ainsi que des dispositifs et moyens de radioprotection mis en place ;
  • les fonctions et les coordonnées des responsables compétents en radioprotection chargés, sous la responsabilité de l'exploitant, d'assurer les permanences sur le site.

La mise à jour de ces informations est systématiquement transmise à la DRIRE Centre et à l'Autorité de sûreté nucléaire.
II. - Un exemplaire des feuilles récapitulatives mensuelles des registres mentionnés au paragraphe II de l'article 54, signé par l'exploitant, est transmis de telle façon qu'il soit parvenu à la DRIRE Centre et à l'Autorité de sûreté nucléaire au plus tard le 5 du mois suivant en ce qui concerne le registre des rejets et le 10 du mois suivant en ce qui concerne les registres de maintenance, de contrôle, de réglage et des mesures dans l'environnement. Les enregistrements de l'activité bêta globale de l'effluent à la cheminée de chaque BAN doivent être joints au registre correspondant.

Effets de cet article

cite

cite  Arrêté 2003-05-20 art. 54

Historique des versions

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au jeudi 3 décembre 2015

En vigueur du dimanche 6 juillet 2003 au dimanche 31 décembre 2006