Arrêté du 20 mai 2003

Article 8

Abrogé4 décembre 2015

Créé le 6 juillet 2003

I. - L'exploitant doit constamment entretenir en bon état et à ses frais les terrains occupés ainsi que les ouvrages et installations de prélèvements qui doivent rester conformes aux conditions de l'autorisation.
Des vérifications sont effectuées régulièrement sur les installations de prélèvement d'eau afin de vérifier la validité des résultats fournis par les dispositifs de mesure des débits ou l'estimation réalisée à partir des pompes de prélèvement.
II. - L'exploitant doit veiller à maintenir l'efficacité des installations :
  • en prenant soin d'assurer en permanence le fonctionnement des dégrilleurs ;
  • en assurant le bon état des ouvrages assurant la libre circulation des poissons et le réglage des guideaux éventuels ;
  • en procédant à des vérifications hebdomadaires de l'absence de colmatage des grilles ;
  • en assurant un nettoyage approprié des ouvrages destinés à l'arrêt des corps flottants.

Lorsque des travaux de réfection sont nécessaires, l'exploitant prend préalablement l'avis du service chargé de la police du milieu où se réalise le prélèvement.
III. - Dans le cas où l'administration viendrait à prescrire la modification ou la suppression de l'ouvrage de prise d'eau en application de l'article 4, l'exploitant aurait à supporter les frais supplémentaires de curage qui résulteraient de ces travaux.
IV. - En cas de panne des dispositifs de mesure des prélèvements d'eau en Loire, l'exploitant avise aussitôt le service chargé de la police des eaux et prend toute disposition nécessaire pour limiter la durée d'indisponibilité du matériel. Il devra justifier toute anomalie.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2003-05-20 art. 4

Historique des versions

En vigueur du dimanche 6 juillet 2003 au jeudi 3 décembre 2015