Art. 3. - La commission prévue à l'article 1er ci-dessus est présidée par le ministre de l'équipement, des transports et du logement ou son représentant.
Elle comprend :
1o Des représentants des organisations professionnelles les plus représentatives des armateurs et du personnel navigant de la marine de commerce et de la pêche maritime, nommés pour trois ans par le ministre de l'équipement, des transports et du logement, sur proposition de ces organisations. Des membres suppléants en nombre équivalent à celui des membres titulaires sont nommés dans les mêmes conditions.
2o Des membres de droit :
- le directeur des affaires maritimes et des gens de mer ou son représentant ;
- le directeur du transport maritime, des ports et du littoral ou son représentant ;
- le directeur des pêches maritimes et des cultures marines ou son représentant ;
- le directeur de l'Etablissement national des invalides de la marine ou son représentant ;
- l'inspecteur général de l'enseignement maritime ou son représentant ;
- le sous-directeur des gens de mer ou son représentant ;
- un représentant du ministre chargé du travail ;
- un représentant de la Délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale.
Le secrétariat de la commission est assuré par le chef du bureau de l'emploi maritime.
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