JORF n°124 du 1 juin 1999

Art. 2. - La Commission nationale de l'emploi maritime est appelée à donner son avis sur toutes questions intéressant la main-d'oeuvre maritime, et notamment à examiner la situation et les perspectives de l'emploi maritime.

Chaque année elle est obligatoirement informée des conditions d'exécution des plans concernant les secteurs de la marine de commerce et de la pêche maritime.

La commission est également informée des conditions de fonctionnement de tout organisme créé à l'échelon national pour améliorer la situation de l'emploi des gens de mer ainsi que des résultats obtenus par un tel organisme. Elle reçoit les documents statistiques que cet organisme établit et elle est appelée à exprimer des avis sur ses résultats.


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Version 1

Art. 2. - La Commission nationale de l'emploi maritime est appelée à donner son avis sur toutes questions intéressant la main-d'oeuvre maritime, et notamment à examiner la situation et les perspectives de l'emploi maritime.

Chaque année elle est obligatoirement informée des conditions d'exécution des plans concernant les secteurs de la marine de commerce et de la pêche maritime.

La commission est également informée des conditions de fonctionnement de tout organisme créé à l'échelon national pour améliorer la situation de l'emploi des gens de mer ainsi que des résultats obtenus par un tel organisme. Elle reçoit les documents statistiques que cet organisme établit et elle est appelée à exprimer des avis sur ses résultats.