Art. 1er. - Il est institué auprès du ministre de l'équipement, des transports et du logement une Commission nationale de l'emploi maritime.
Elle comprend deux sections spécialisées :
- une section « marine de commerce », elle-même divisée en deux sous-sections compétentes, l'une pour les officiers, l'autre pour le personnel d'exécution ;
- une section « pêches maritimes ».
La commission se réunit en sections ou en sous-sections.
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