JORF n°124 du 1 juin 1999

Art. 6. - Lorsque la commission siège en section « marine de commerce », chaque représentant des armateurs dispose de deux voix, les représentants du personnel navigant disposant chacun d'une voix.


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Art. 6. - Lorsque la commission siège en section « marine de commerce », chaque représentant des armateurs dispose de deux voix, les représentants du personnel navigant disposant chacun d'une voix.