Art. 6. - Lorsque la commission siège en section « marine de commerce », chaque représentant des armateurs dispose de deux voix, les représentants du personnel navigant disposant chacun d'une voix.
1 version
Art. 6. - Lorsque la commission siège en section « marine de commerce », chaque représentant des armateurs dispose de deux voix, les représentants du personnel navigant disposant chacun d'une voix.
1 version
Art. 6. - Lorsque la commission siège en section « marine de commerce », chaque représentant des armateurs dispose de deux voix, les représentants du personnel navigant disposant chacun d'une voix.