JORF n°124 du 1 juin 1999

Art. 8. - La Commission nationale de l'emploi maritime peut, sous la présidence de l'un de ses membres et au besoin en faisant éventuellement appel à titre consultatif à des spécialistes étrangers au conseil, constituer des commissions de travail chargées d'étudier des questions particulières.


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Art. 8. - La Commission nationale de l'emploi maritime peut, sous la présidence de l'un de ses membres et au besoin en faisant éventuellement appel à titre consultatif à des spécialistes étrangers au conseil, constituer des commissions de travail chargées d'étudier des questions particulières.