JORF n°129 du 5 juin 1996

Art. 4. - En vue de l'obtention de ce certificat d'études supérieures, les candidats doivent suivre les enseignements correspondants, selon le programme arrêté en début d'année, et soutenir un travail de fin d'études devant un jury désigné par le directeur de l'établissement sur proposition du conseil des études.


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Art. 4. - En vue de l'obtention de ce certificat d'études supérieures, les candidats doivent suivre les enseignements correspondants, selon le programme arrêté en début d'année, et soutenir un travail de fin d'études devant un jury désigné par le directeur de l'établissement sur proposition du conseil des études.