JORF n°129 du 5 juin 1996

Art. 5. - Le certificat d'études supérieures est délivré par le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation sur proposition du conseil des études de l'établissement, après évaluation par le jury prévu à l'article précédent de l'ensemble des études et du travail de fin d'études.


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Art. 5. - Le certificat d'études supérieures est délivré par le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation sur proposition du conseil des études de l'établissement, après évaluation par le jury prévu à l'article précédent de l'ensemble des études et du travail de fin d'études.