Art. 1er. - Il est créé à l'Etablissement national d'enseignement supérieur agronomique de Dijon un certificat d'études supérieures portant sur la connaissance et le commerce international des vins.
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Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu le décret no 71-62 du 6 janvier 1971 modifié organisant les structures des écoles nationales d'ingénieurs des travaux relevant du ministère de l'agriculture, de la pêche et de la forêt, notamment son article 11 ;
Vu le décret no 85-906 du 23 août 1985 fixant les conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret no 93-739 du 29 mars 1993 portant création et organisation provisoire de l'Etablissement national d'enseignement supérieur agronomique de Dijon,
Arrête :
Art. 1er. - Il est créé à l'Etablissement national d'enseignement supérieur agronomique de Dijon un certificat d'études supérieures portant sur la connaissance et le commerce international des vins.
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Art. 2. - Pour être admis à suivre la préparation de ce certificat d'études supérieures, les candidats français ou étrangers doivent être titulaires soit d'un diplôme d'ingénieur, soit d'un magistère, soit d'une maîtrise, soit d'un diplôme suivi d'une expérience d'au moins deux ans, admis en dispense par le directeur de l'établissement sur proposition du conseil des études.
L'admission des candidats est prononcée par le directeur de l'établissement sur proposition du jury chargé du recrutement.
Le jury est désigné par le directeur de l'établissement sur proposition du conseil des études. Ce jury comprend des enseignants de l'établissement, des professionnels et du personnel d'encadrement du centre de formation professionnelle et de promotion agricoles de Beaune, partenaire de la formation.
Le recrutement s'effectue successivement par un examen d'admissibilité sur titres puis par deux entretiens avec le jury. Le premier porte sur les aptitudes et l'expérience acquise par le candidat. Le second consiste en un entretien en langue anglaise permettant de s'assurer que le candidat a le niveau requis.
La durée des études est fixée à un an.
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Art. 3. - Une partie des enseignements et des stages, selon une durée fixée par l'établissement et le centre de formation professionnelle et de promotion agricoles de Beaune, peut se dérouler à l'étranger.
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Art. 4. - En vue de l'obtention de ce certificat d'études supérieures, les candidats doivent suivre les enseignements correspondants, selon le programme arrêté en début d'année, et soutenir un travail de fin d'études devant un jury désigné par le directeur de l'établissement sur proposition du conseil des études.
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Art. 5. - Le certificat d'études supérieures est délivré par le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation sur proposition du conseil des études de l'établissement, après évaluation par le jury prévu à l'article précédent de l'ensemble des études et du travail de fin d'études.
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Art. 6. - L'arrêté du 23 décembre 1991 portant création d'un certificat d'études supérieures à l'Ecole nationale d'ingénieurs des travaux agricoles de Dijon-Quétigny est abrogé.
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Art. 7. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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IL EST CREE A L'ETABLISSEMENT NATIONAL D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR AGRONOMIQUE DE DIJON UN CERTIFICAT D'ETUDES SUPERIEURES PORTANT SUR LA CONNAISSANCE ET LE COMMERCE INTERNATIONAL DES VINS.
POUR ETRE ADMIS A SUIVRE LA PREPARATION DE CE CERTIFICAT D'ETUDES SUPERIEURES,LES CANDIDATS FRANCAIS OU ETRANGERS DOIVENT ETRE TITULAIRES SOIT D'UN DIPLOME D'INGENIEUR,SOIT D'UN MAGISTERE,SOIT D'UNE MAITRISE,SOIT D'UN DIPLOME SUIVI D'UNE EXPERIENCE D'AU MOINS 2 ANS,ADMIS EN DISPENSE PAR LE DIRECTEUR DE L'ETABLISSEMENT SUR PROPOSITION DU CONSEIL DES ETUDES.
L'ADMISSION DES CANDIDATS EST PRONONCEE PAR LE DIRECTEUR DE L'ETABLISSEMENT SUR PROPOSITION DU JURY CHARGE DU RECRUTEMENT.
LE JURY EST DESIGNE PAR LE DIRECTEUR DE L'ETABLISSEMENT SUR PROPOSITION DU CONSEIL DES ETUDES.CE JURY COMPREND DES ENSEIGNANTS DE L'ETABLISSEMENT,DES PROFESSIONNELS ET DU PERSONNEL D'ENCADREMENT DU CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE PROMOTION AGRICOLES DE BEAUNE,PARTENAIRE DE LA FORMATION.
LE RECRUTEMENT S'EFFECTUE SUCCESSIVEMENT PAR UN EXAMEN D'ADMISSIBILITE SUR TITRES PUIS PAR 2 ENTRETIENS AVEC LE JURY.LE 1ER PORTE SUR LES APTITUDES ET L'EXPERIENCE ACQUISE PAR LE CANDIDAT.LE SECOND CONSISTE EN UN ENTRETIEN EN LANGUE ANGLAISE PERMETTANT DE S'ASSURER QUE LE CANDIDAT A LE NIVEAU REQUIS.
LA DUREE DES ETUDES EST FIXEE A UN AN.
UNE PARTIE DES ENSEIGNEMENTS ET DES STAGES,SELON UNE DUREE FIXEE PAR L'ETABLISSEMENT ET LE CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE PROMOTION DE BEAUNE,PEUT SE DEROULER A L'ETRANGER.
EN VUE DE L'OBTENTION DE CE CERTIFICAT D'ETUDES SUPERIEURES,LES CANDIDATS DOIVENT SUIVRE LES ENSEIGNEMENTS CORRESPONDANTS,SELON LE PROGRAMME ARRETE EN DEBUT D'ANNEE,ET SOUTENIR UN TRAVAIL DE FIN D'ETUDES DEVANT UN JURY DESIGNE PARLE DIRECTEUR DE L'ETABLISSEMENT SUR PROPOSITION DU CONSEIL DES ETUDES.
LE CERTIFICAT D'ETUDES SUPERIEURES EST DELIVRE PAR LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE,DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION SUR PROPOSITION DU CONSEIL DES ETUDES DE L'ETABLISSEMENT,APRES EVALUATION PAR LE JURY PREVU A L'ART. PRECEDENT DE L'ENSEMBLE DES ETUDES ET DU TRAVAIL DE FIN D'ETUDES.
ABROGATION DE L'ARRETE DU 23-12-1991.
Fait à Paris, le 20 mai 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'enseignement et de la recherche :
L'administrateur civil hors classe,
Y. Clec'h