JORF n°123 du 27 mai 1992

Art. 2. - Les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 18 décembre 1991 fixant le taux de la contribution au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions sont abrogées pour la période allant du 1er juillet au 31 décembre 1992.


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Art. 2. - Les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 18 décembre 1991 fixant le taux de la contribution au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions sont abrogées pour la période allant du 1er juillet au 31 décembre 1992.