Arrêté du 20 mai 1992

Article 2

Abrogé1 août 2000

Créé le 1 septembre 1992

Une note 0 à l'une des épreuves écrites ou orales ainsi qu'une note inférieure à 8 sur 20 à l'une des épreuves pratiques et d'application sont éliminatoires.
Les candidats sont autorisés à subir les épreuves orales quelle que soit la note moyenne générale obtenue aux épreuves écrites et aux épreuves pratiques et d'application, sous réserve toutefois de ne pas avoir obtenu de note éliminatoire.
Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 sont déclarés admis sous réserve de ne pas avoir de note éliminatoire.
Pour la délivrance du certificat, les candidats doivent, en outre, être titulaires du brevet national des premiers secours.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 août 2000

En vigueur du mardi 1 septembre 1992 au lundi 31 juillet 2000

Une note 0 à l'une des épreuves écrites ou orales ainsi qu'une note inférieure à 8 sur 20 à l'une des épreuves pratiques et d'application sont éliminatoires.

Les candidats sont autorisés à subir les épreuves orales quelle que soit la note moyenne générale obtenue aux épreuves écrites et aux épreuves pratiques et d'application, sous réserve toutefois de ne pas avoir obtenu de note éliminatoire.

Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 sont déclarés admis sous réserve de ne pas avoir de note éliminatoire.

Pour la délivrance du certificat, les candidats doivent, en outre, être titulaires du brevet national des premiers secours.