Arrêté du 20 mai 1988

Article 3

Créé le 1 juin 1988 · En vigueur depuis le 25 avril 1992

Les cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité dues au titre des activités mentionnées à l'article 6 (1) du décret du 3 juin 1952 susvisé par le chef d'exploitation ou d'entreprise pour lui-même, ses aides familiaux et associés d'exploitation visés à l'article 1106-1 du code rural sont assises, en application de l'article 1106-6 alinéa 4 du code rural, sur un revenu cadastral théorique calculé à partir des rémunérations forfaitaires annuelles et réelles en cas de main-d'oeuvre salariée, de l'année précédente, telles que définies à l'article 1er en prenant en compte la valeur du salaire minimum de croissance en vigueur au premier jour de chacun des trimestres de l'année civile précédente pour les rémunérations autres que réelles.
Les rémunérations réelles sont prises en compte dans la limite du plafond fixé en application de l'article 1031 du code rural et affectées d'un coefficient fixé chaque année par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 2 s'appliquent en cas d'activité débutant postérieurement au 1er janvier de l'année civile précédente.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1988-05-20 art. 1, art. 2 Code rural 1106-1, 1106-6, 1031 Décret n°52-645 du 3 juin 1952art. 6 (Ab)

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 25 avril 1992

En vigueur du mercredi 14 février 1990 au vendredi 24 avril 1992

En vigueur du mercredi 1 juin 1988 au mardi 13 février 1990