JORF n°0142 du 21 juin 2022

Article 6

Article 6

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Répartition des voix des candidatures communes aux élections des comités sociaux d'administration

Résumé Les voix de candidatures communes peuvent être additionnées pour former un comité, sauf si les syndicats ont fait des candidatures séparées.

I. - Pour la composition d'un comité social d'administration de périmètre plus large, obtenue par addition des suffrages recueillis par une candidature commune à plusieurs organisations syndicales à des scrutins de comités sociaux d'administration de périmètre plus restreint, les voix obtenues par cette candidature commune peuvent être comptabilisées au bénéfice de celle-ci, dès lors qu'aucune des organisations syndicales de cette liste commune ne s'est présentée seule à l'un de ces scrutins.
II. - Dans le cas contraire au I ci-dessus, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur candidature.
A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations syndicales concernées.
Dans ce dernier cas, la composition du comité social d'administration de périmètre plus large se fait par addition des suffrages obtenus par chaque organisation syndicale à des scrutins de comités sociaux d'administration de périmètre plus restreint, en application, selon le cas, de la clef de répartition mentionnée aux alinéas 2 ou 3 ci-dessus.
III. - Pour la composition d'un comité social d'administration de périmètre plus restreint, obtenue par dépouillement à ce niveau des suffrages recueillis par une candidature commune à plusieurs organisations syndicales à un scrutin direct d'un comité social d'administration de périmètre plus large, les voix obtenues par cette candidature commune sont prises en compte pour le calcul des sièges qui lui sont attribués.


Historique des versions

Version 1

I. - Pour la composition d'un comité social d'administration de périmètre plus large, obtenue par addition des suffrages recueillis par une candidature commune à plusieurs organisations syndicales à des scrutins de comités sociaux d'administration de périmètre plus restreint, les voix obtenues par cette candidature commune peuvent être comptabilisées au bénéfice de celle-ci, dès lors qu'aucune des organisations syndicales de cette liste commune ne s'est présentée seule à l'un de ces scrutins.

II. - Dans le cas contraire au I ci-dessus, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur candidature.

A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations syndicales concernées.

Dans ce dernier cas, la composition du comité social d'administration de périmètre plus large se fait par addition des suffrages obtenus par chaque organisation syndicale à des scrutins de comités sociaux d'administration de périmètre plus restreint, en application, selon le cas, de la clef de répartition mentionnée aux alinéas 2 ou 3 ci-dessus.

III. - Pour la composition d'un comité social d'administration de périmètre plus restreint, obtenue par dépouillement à ce niveau des suffrages recueillis par une candidature commune à plusieurs organisations syndicales à un scrutin direct d'un comité social d'administration de périmètre plus large, les voix obtenues par cette candidature commune sont prises en compte pour le calcul des sièges qui lui sont attribués.