Arrêté du 20 juin 2011

Article 7

Abrogé19 mai 2018

Créé le 19 août 2011

Le remplacement des représentants du personnel se trouvant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, pour l'un des motifs énumérés à l'article 6 ci-dessus, s'effectue dans les conditions ci-après :
― s'il s'agit d'un représentant titulaire, le premier suppléant de la liste au titre de laquelle il a été élu est nommé titulaire et remplacé par le premier candidat non élu de la même liste ;
― s'il s'agit d'un représentant suppléant, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.
Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, aux sièges de représentant titulaire et de représentant suppléant auxquels elle a droit au sein de la commission, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les agents relevant de la commission, éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat restant à courir.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 19 mai 2018

Abrogé parArrêté du 25 avril 2018art. 38

En vigueur du vendredi 19 août 2011 au vendredi 18 mai 2018