JORF n°0142 du 21 juin 2011

II. - Stratégie phytosanitaire : une lutte raisonnée
pour la protection des cultures
Objectif : adapter l'utilisation des produits phytopharmaceutiques
en fonction de la cible visée

Exigence n° 5 : disposer de moyens d'aide à la décision permettant de justifier chaque intervention tels que :
Réalisation d'observations sur l'état sanitaire des cultures dans des parcelles représentatives de l'exploitation (contrôles visuels, piégeages). Les observations débouchant sur une intervention devront être enregistrées en précisant la cible visée et le facteur déclenchant.
Utilisation de grilles de risque, de bulletins de santé du végétal ou de bulletins techniques de protection des plantes.
Appel à un service de conseil technique agréé (4).
Exigence n° 6 : adhérer à des démarches collectives de protection des plantes lorsqu'elles existent qu'il s'agisse de lutte ou de mesures préventives.

(4) Conseil délivré par un distributeur agréé pour la distribution de produits phytopharmaceutiques, ou conseil délivré par une entreprise agréée pour le conseil indépendant de la vente de produits phytopharmaceutiques.


Historique des versions

Version 1

II. - Stratégie phytosanitaire : une lutte raisonnée

pour la protection des cultures

Objectif : adapter l'utilisation des produits phytopharmaceutiques

en fonction de la cible visée

Exigence n° 5 : disposer de moyens d'aide à la décision permettant de justifier chaque intervention tels que :

Réalisation d'observations sur l'état sanitaire des cultures dans des parcelles représentatives de l'exploitation (contrôles visuels, piégeages). Les observations débouchant sur une intervention devront être enregistrées en précisant la cible visée et le facteur déclenchant.

Utilisation de grilles de risque, de bulletins de santé du végétal ou de bulletins techniques de protection des plantes.

Appel à un service de conseil technique agréé (4).

Exigence n° 6 : adhérer à des démarches collectives de protection des plantes lorsqu'elles existent qu'il s'agisse de lutte ou de mesures préventives.

(4) Conseil délivré par un distributeur agréé pour la distribution de produits phytopharmaceutiques, ou conseil délivré par une entreprise agréée pour le conseil indépendant de la vente de produits phytopharmaceutiques.