JORF n°0155 du 4 juillet 2008

Arrêté du 20 juin 2008

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et notamment son chapitre III ;

Vu le décret n° 85-721 du 10 juillet 1985 modifié relatif au statut particulier des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse, et notamment ses articles 4, 5 et 6 ;

Vu l'arrêté du 11 février 1986, modifié par les arrêtés du 15 mai 1986 et 10 août 1989, fixant les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse,

Arrêtent :

Article 1

Il est inséré à l'arrêté du 11 février 1986 susvisé un article 13 ainsi rédigé :
« Art. 13. ― Lors des épreuves, il est interdit aux candidats :
1° De faire usage de quelque instrument de calcul que ce soit ;
2° D'introduire dans le lieu des épreuves tout document ou note quelconque à l'exception de ceux prévus à l'article 3 ;
3° De communiquer entre eux ou de recevoir quelque renseignement que ce soit ;
4° De sortir de la salle sans autorisation ;
Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires. »

Article 2

Il est inséré au même arrêté un article 14 ainsi rédigé :
« Art. 14. ― Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de constatation de flagrant délit ; le surveillant établit un rapport qu'il transmet au président du jury. »

Article 3

Il est inséré au même arrêté un article 15 ainsi rédigé :
« Art. 15. ― Toute fraude, toute tentative de fraude ou toute infraction au règlement des épreuves entraîne l'exclusion du concours, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions pénales en vigueur. Cette exclusion est prononcée par le jury, qui peut en outre proposer au ministre chargé de la jeunesse et des sports l'interdiction temporaire ou définitive de se présenter à un concours ultérieur. Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été convoqué et mis à même de présenter sa défense. »

Article 4

Le directeur des ressources humaines, de l'administration et de la coordination générale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 juin 2008.

La ministre de la santé,

de la jeunesse, des sports

et de la vie associative,

Pour la ministre et par délégation :

L'ingénieur de recherche

chargé de la sous-direction

des ressources humaines,

F. Liotet

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

G. Parmentier