Arrêté du 20 juin 2007

Article 1

Créé le 22 septembre 2007

Le document d'évaluation prévu à l'article L. 6122-10 relatif aux activités de diagnostic prénatal présente les résultats portant sur :
1° Les éléments mentionnés à l'article R. 6122-32-2 ;
2° Les éléments spécifiques suivants :
a) Activité : données annuelles par activité autorisée et évolution sur cinq ans :
  • nombre de patients ;
  • nombre total d'analyses réalisées, par catégories, mentionnées à l'article R. 2131-1 ;
  • pourcentage des patients provenant de la région et hors région ;
  • nombre d'embryons et de foetus atteints ;
  • modalités de suivi des patients après rendu des résultats.

b) Infrastructure et fonctionnement de l'établissement de santé ou du laboratoire d'analyses de biologie médicale pratiquant l'activité de diagnostic prénatal :
  • description du plateau technique : équipement et matériel identifiés ;
  • règlement intérieur le cas échéant ;
  • système d'information et modalités d'archivage ;
  • entretien et sécurité des locaux affectés à l'activité ;
  • organisation de la maintenance des équipements et matériels.

c) Personnels : données annuelles par activité autorisée et évolution sur cinq ans :
- masse des emplois en équivalent temps plein (ETP) par type de qualification.
d) Pratiques professionnelles :
  • existence de procédures d'assurance qualité pour la réalisation des analyses biologiques ;
  • origine et type des échantillons traités dans le laboratoire ;
  • coopérations avec partenaires extérieurs. Identification et modalités de collaboration ;
  • circuit des transmission et modalités de délivrance des résultats des analyses biologiques ;
  • mise en place d'un contrôle de qualité interne des activités pour lesquelles l'autorisation est demandée ;
  • participation à un ou des contrôles de qualité externe des activités pour lesquelles l'autorisation est demandée ;
  • mise en place d'un dispositif de formation et d'évaluation des personnels de santé exerçant dans la structure autorisée.

e) Accessibilité :
  • délai moyen pour la réalisation des analyses, par catégories, mentionnées à l'article R. 2131-1 ;
  • délai moyen de transmission des résultats des analyses biologiques, par catégories, mentionnées à l'article R. 2131-1 ;
  • organisation de la continuité de l'activité.

f) Evaluations ou contrôles en vue de certification/accréditation/contrôles hygiène et sécurité, évolution sur cinq ans :
  • certification de l'établissement de santé ou démarche de labellisation de la structure ;
  • résultat des contrôles réglementaires portant notamment sur l'hygiène et la sécurité ;
  • organisation des vigilances ;
  • démarche qualité - auto-évaluation.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 22 septembre 2007