Arrêté du 20 juin 2007

Article 11

Créé le 17 mai 2007

Les allègements de formation visés aux articles 8 et 9 ne peuvent entraîner un allègement de la formation théorique supérieur aux deux tiers de la durée totale de celle-ci. Le protocole d'allègement élaboré par l'établissement de formation précise les allègements prévus pour chacun des diplômes en permettant.
Le directeur de l'établissement de formation établit avec chacun des candidats un programme de formation individualisé au regard des allègements de formation ou des dispenses de certification dont il bénéficie.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2007-06-20 art. 8, art. 9

Historique des versions

En vigueur du jeudi 17 mai 2007 au vendredi 30 avril 2021