AN, HAUTS-DE-SEINE (4e CIRCONSCRIPTION)
M. DENIS GERMAIN
Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M. Denis Germain, demeurant à Suresnes (Hauts-de-Seine), enregistrée le 15 juin 2007 à la préfecture des Hauts-de-Seine, ainsi que son mémoire complémentaire enregistré au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 18 juin 2007, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans le bureau de vote n° 2 de la 4e circonscription de ce département pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
- Considérant qu'en vertu de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée, le Conseil constitutionnel ne peut être valablement saisi, par un électeur ou un candidat, de contestations autres que celles dirigées contre l'élection d'un député dans une circonscription déterminée ;
- Considérant que la requête de M. Germain ne tend pas à la contestation de l'élection du candidat proclamé élu, mais à l'annulation des résultats acquis dans un seul bureau de vote de la circonscription ; que, par suite, elle n'est pas recevable,
Décide :
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