JORF n°149 du 29 juin 2001

Art. 9. - Après décision du ministre de la défense (directeur général de la gendarmerie nationale), il est procédé, pour chaque concours, à l'identification des candidats et à l'établissement, dans l'ordre alphabétique, de la liste nominative d'admissibilité.

Ces listes sont publiées au Journal officiel de la République française.

Les notes des candidats non admissibles sont communiquées individuellement et par courrier aux intéressés par le président du jury.

Chapitre III

Epreuves orales et sportives d'admission


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Version 1

Art. 9. - Après décision du ministre de la défense (directeur général de la gendarmerie nationale), il est procédé, pour chaque concours, à l'identification des candidats et à l'établissement, dans l'ordre alphabétique, de la liste nominative d'admissibilité.

Ces listes sont publiées au Journal officiel de la République française.

Les notes des candidats non admissibles sont communiquées individuellement et par courrier aux intéressés par le président du jury.

Chapitre III

Epreuves orales et sportives d'admission