JORF n°149 du 29 juin 2001

Art. 8. - A l'issue de la correction des épreuves écrites, la commission d'admissibilité propre à chaque concours :

- établit la liste anonyme de classement des candidats par ordre de mérite ainsi que la liste anonyme des candidats qui ont obtenu une note éliminatoire ;

- propose au ministre de la défense (directeur général de la gendarmerie nationale) le nombre total de points au-dessus duquel elle estime que les candidats peuvent être déclarés admissibles.

A l'exception du concours prévu à l'annexe III du présent arrêté, toute note égale ou inférieure à 4/20 à l'une des épreuves d'admissibilité est éliminatoire.


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Version 1

Art. 8. - A l'issue de la correction des épreuves écrites, la commission d'admissibilité propre à chaque concours :

- établit la liste anonyme de classement des candidats par ordre de mérite ainsi que la liste anonyme des candidats qui ont obtenu une note éliminatoire ;

- propose au ministre de la défense (directeur général de la gendarmerie nationale) le nombre total de points au-dessus duquel elle estime que les candidats peuvent être déclarés admissibles.

A l'exception du concours prévu à l'annexe III du présent arrêté, toute note égale ou inférieure à 4/20 à l'une des épreuves d'admissibilité est éliminatoire.