JORF n°144 du 23 juin 2001

Art. 2. - Le dossier de demande d'agrément comporte également, par produit :

a) Le plan de contrôle précisant notamment les points du cahier des charges devant faire l'objet d'analyses, d'essais et de contrôles de la qualité, la fréquence à laquelle sont réalisés ceux-ci, ainsi que les répartitions entre ceux réalisés par les fournisseurs et les opérateurs concernés et ceux assurés par l'organisme certificateur ;

b) Les moyens d'analyses, d'essais et de contrôle de la qualité dont l'organisme certificateur dispose ou auxquels il fait appel pour le produit considéré ;

c) Les noms, qualités et qualification des personnes intervenant spécifiquement dans la certification ;

d) La description des sanctions applicables en cas de manquement aux engagements souscrits par les fournisseurs et les opérateurs.


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Version 1

Art. 2. - Le dossier de demande d'agrément comporte également, par produit :

a) Le plan de contrôle précisant notamment les points du cahier des charges devant faire l'objet d'analyses, d'essais et de contrôles de la qualité, la fréquence à laquelle sont réalisés ceux-ci, ainsi que les répartitions entre ceux réalisés par les fournisseurs et les opérateurs concernés et ceux assurés par l'organisme certificateur ;

b) Les moyens d'analyses, d'essais et de contrôle de la qualité dont l'organisme certificateur dispose ou auxquels il fait appel pour le produit considéré ;

c) Les noms, qualités et qualification des personnes intervenant spécifiquement dans la certification ;

d) La description des sanctions applicables en cas de manquement aux engagements souscrits par les fournisseurs et les opérateurs.