Art. 2. - Par dérogation aux dispositions de l'article 1er ci-dessus, le stagiaire qui justifie de frais supérieurs au montant des indemnités calculées en application des dispositions de l'arrêté du 31 décembre 1999 susvisé peut percevoir des indemnités dans la limite de une fois et demie les montants fixés par l'arrêté du 31 décembre 1999 susvisé.
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