Art. 1er. - Les contrôleurs du travail stagiaires et les adjoints administratifs stagiaires du ministère de l'emploi et de la solidarité (secteur emploi) appelés à se déplacer hors de leur commune de résidence administrative, au sens de l'article 13 du décret du 28 mai 1990 susvisé, pour suivre une action de formation initiale reçoivent des indemnités de stage dans les conditions prévues par l'article 3 de l'arrêté du 31 décembre 1999 susvisé.
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