Art. 2. - Les appareils distributeurs de fioul domestique et d'émulsions d'eau dans du gazole qui sont en service le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté doivent être déclarés au receveur du bureau de douane dont dépend territorialement leur lieu d'exploitation dans un délai de six mois à compter de cette date et selon les modalités prévues à l'article 4 modifié de l'arrêté du 30 avril 1974 susvisé.
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