JORF n°153 du 3 juillet 1996

Art. 2. - L'utilisation de tout sous-marin dans les eaux sous juridiction française doit faire l'objet d'un arrêté du préfet maritime ou, le cas échéant, du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer définissant en particulier l'itinéraire, le secteur d'évolution sous-marine, la profondeur limite autorisée et l'accompagnement de surface nécessaire,
notamment au moment de la reprise de vue. Dans le cas du transport de passagers, cet arrêté ne peut être pris qu'au vu du dispositif mis en place par l'armateur pour la récupération du sous-marin et des passagers en cas d'incident et après avis de la commission Essais-opérations des navires sous-marins.


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Version 1

Art. 2. - L'utilisation de tout sous-marin dans les eaux sous juridiction française doit faire l'objet d'un arrêté du préfet maritime ou, le cas échéant, du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer définissant en particulier l'itinéraire, le secteur d'évolution sous-marine, la profondeur limite autorisée et l'accompagnement de surface nécessaire,

notamment au moment de la reprise de vue. Dans le cas du transport de passagers, cet arrêté ne peut être pris qu'au vu du dispositif mis en place par l'armateur pour la récupération du sous-marin et des passagers en cas d'incident et après avis de la commission Essais-opérations des navires sous-marins.