Art. 1er. - La division 233 relative aux navires sous-marins, dont le texte figure en annexe (1) au présent arrêté, est ajoutée au règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé.
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Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,
Vu la directive 83/189/CEE prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques telle que modifiée ;
Vu le décret no 78-272 du 9 mars 1978 relatif à l'organisation des actions de l'Etat en mer ;
Vu le décret no 79-413 du 25 mai 1979 relatif à l'organisation des actions de l'Etat en mer au large des départements et territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte ;
Vu le décret no 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;
Vu le décret no 85-185 du 6 février 1985 portant réglementation du passage des navires étrangers dans les eaux territoriales françaises ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ; Vu l'avis de la Commission centrale de sécurité en date du 6 février 1996,
Arrête :
Art. 1er. - La division 233 relative aux navires sous-marins, dont le texte figure en annexe (1) au présent arrêté, est ajoutée au règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé.
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Art. 2. - L'utilisation de tout sous-marin dans les eaux sous juridiction française doit faire l'objet d'un arrêté du préfet maritime ou, le cas échéant, du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer définissant en particulier l'itinéraire, le secteur d'évolution sous-marine, la profondeur limite autorisée et l'accompagnement de surface nécessaire,
notamment au moment de la reprise de vue. Dans le cas du transport de passagers, cet arrêté ne peut être pris qu'au vu du dispositif mis en place par l'armateur pour la récupération du sous-marin et des passagers en cas d'incident et après avis de la commission Essais-opérations des navires sous-marins.
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Art. 3. - Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.
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Art. 4. - Le directeur des ports et de la navigation maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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(1) La division 233 est intégrée au volume 3. D'ici à sa parution, elle pourra être obtenue auprès du ministère de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, bibliothèque, 3, place de Fontenoy, 75700 Paris 07 SP.
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APPLICATION DE LA DIRECTICE 83189 CE DU 28-03-1983.
LA DIVISION 233 RELATIVE AUX NAVIRES SOUS-MARINS,DONT LE TEXTE FIGURE EN ANNEXE AU PRESENT ARRETE,EST AJOUTEE AU REGLEMENT ANNEXE A L'ARRETE DU 23-11-1987.
L'UTILISATION DE TOUT SOUS-MARIN DANS LES EAUX SOUS JURIDICTION FRANCAISE DOIT FAIRE L'OBJET D'UN ARRETE DU PREFET MARITIME OU,LE CAS ECHEANT,DU DELEGUE DU GOUVERNEMENT POUR L'ACTION DE L'ETAT EN MER DEFINISSANT EN PARTICULIER L'ITINERAIRE,LE SECTEUR D'EVOLUTION SOUS-MARINE,LA PROFONDEUR LIMITE AUTORISEE ET L'ACCOMPAGNEMENT DE SURFACE NECESSAIRE,NOTAMMENT AU MOMENT DE LA REPRISE DE VUE.
DANS LE CAS DU TRANSPORT DE PASSAGERS,CET ARRETE NE PEUT ETRE PRIS QU'AU VU DU DISPOSITIF MIS EN PLACE PAR L'ARMATEUR POUR LA RECUPERATION DU SOUS-MARIN ET DES PASSAGERS EN CAS D'INCIDENT ET APRES AVIS DE LA COMMISSION ESSAIS-OPERATIONS DES NAVIRES SOUS-MARINS.
TOUTES DISPOSITIONS CONTRAIRES AU PRESENT ARRETE SONT ABROGEES.
Fait à Paris, le 20 juin 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des ports et de la navigation maritimes :
L'ingénieur en chef de l'armement,
G. Cadet