Arrêté du 20 juin 1996

Article 1

Abrogé9 février 2009

Créé le 11 juillet 1996

Sont admis à prendre part aux épreuves de l'examen professionnel pour l'accès au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle du corps des secrétaires d'administration scolaire et universitaire du ministère de l'éducation nationale les secrétaires administratifs appartenant à ce corps et remplissant, pendant l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées au II de l'article 11 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé.
Les agents remplissant ces conditions ne peuvent faire acte de candidature qu'auprès du recteur de leur académie d'affectation, ou du ministre chargé de l'éducation nationale s'agissant des candidats rattachés pour leur gestion à l'administration centrale.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 9 février 2009

Abrogé parArrêté du 28 janvier 2009art. 8

En vigueur du jeudi 11 juillet 1996 au dimanche 8 février 2009

Sont admis à prendre part aux épreuves de l'examen professionnel pour l'accès au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle du corps des secrétaires d'administration scolaire et universitaire du ministère de l'éducation nationale les secrétaires administratifs appartenant à ce corps et remplissant, pendant l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées au II de l'article 11 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé.
Les agents remplissant ces conditions ne peuvent faire acte de candidature qu'auprès du recteur de leur académie d'affectation, ou du ministre chargé de l'éducation nationale s'agissant des candidats rattachés pour leur gestion à l'administration centrale.