JORF n°165 du 19 juillet 1994

Article 7

Article 7

La réserve pour fluctuation de change qui existe au bilan du premier exercice ouvert à partir du 1er janvier 1994 est reprise en résultat de l'exercice suivant.


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Version 1

La réserve pour fluctuation de change qui existe au bilan du premier exercice ouvert à partir du 1er janvier 1994 est reprise en résultat de l'exercice suivant.