JORF n°165 du 19 juillet 1994

Art. 4. - Il est inséré, à la section IV du chapitre II du titre IV du livre III du code des assurance, deux articles A. 342-8 et A. 342-9 rédigés comme suit:

<< Art. A. 342-8. - Les entreprises qui participent à des groupements de coassurance ou de coréassurance doivent établir, pour chacun de ces groupements, un document facilement accessible indiquant de manière détaillée le fonctionnement du groupement et le mode de traitement comptable des opérations effectuées par l'entreprise dans le cadre du groupement.
<< L'entreprise doit être en mesure de justifier de toutes les écritures comptables relatives aux opérations effectuées dans le cadre du groupement,
notamment du calcul des provisions.
<< Toutefois, si le groupement s'engage, à l'égard de la Commission de contrôle des assurances et à l'égard de ses adhérents, à tenir sa comptabilité et à évaluer les provisions techniques conformément aux règles applicables aux entreprises d'assurance, et à se soumettre au contrôle de la Commission de contrôle des assurances, les chiffres transmis à l'entreprise par le groupement constituent une justification suffisante. La Commission de contrôle des assurances peut à tout moment retirer le bénéfice de cette disposition aux entreprises adhérentes à un groupement, notamment lorsque celui-ci n'a pas respecté ses engagements.

<< Art. A. 342-9. - Lorsque l'intérêt d'une entreprise dans la répartition des affaires centralisées par un groupement de coréassurance est supérieur à 20 p. 100, cette entreprise doit comptabiliser la part non conservée par elle sur ses propres souscriptions comme cessions d'affaires directes, et enregistrer la part qui lui revient dans les affaires apportées au groupement par les autres entreprises adhérentes comme acceptations en réassurance. >>


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Version 1

Art. 4. - Il est inséré, à la section IV du chapitre II du titre IV du livre III du code des assurance, deux articles A. 342-8 et A. 342-9 rédigés comme suit:

<< Art. A. 342-8. - Les entreprises qui participent à des groupements de coassurance ou de coréassurance doivent établir, pour chacun de ces groupements, un document facilement accessible indiquant de manière détaillée le fonctionnement du groupement et le mode de traitement comptable des opérations effectuées par l'entreprise dans le cadre du groupement.

<< L'entreprise doit être en mesure de justifier de toutes les écritures comptables relatives aux opérations effectuées dans le cadre du groupement,

notamment du calcul des provisions.

<< Toutefois, si le groupement s'engage, à l'égard de la Commission de contrôle des assurances et à l'égard de ses adhérents, à tenir sa comptabilité et à évaluer les provisions techniques conformément aux règles applicables aux entreprises d'assurance, et à se soumettre au contrôle de la Commission de contrôle des assurances, les chiffres transmis à l'entreprise par le groupement constituent une justification suffisante. La Commission de contrôle des assurances peut à tout moment retirer le bénéfice de cette disposition aux entreprises adhérentes à un groupement, notamment lorsque celui-ci n'a pas respecté ses engagements.

<< Art. A. 342-9. - Lorsque l'intérêt d'une entreprise dans la répartition des affaires centralisées par un groupement de coréassurance est supérieur à 20 p. 100, cette entreprise doit comptabiliser la part non conservée par elle sur ses propres souscriptions comme cessions d'affaires directes, et enregistrer la part qui lui revient dans les affaires apportées au groupement par les autres entreprises adhérentes comme acceptations en réassurance. >>