JORF n°165 du 19 juillet 1994

Art. 7. - La réserve pour fluctuation de change qui existe au bilan du premier exercice ouvert à partir du 1er janvier 1994 est reprise en résultat de l'exercice suivant.


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Art. 7. - La réserve pour fluctuation de change qui existe au bilan du premier exercice ouvert à partir du 1er janvier 1994 est reprise en résultat de l'exercice suivant.