JORF n°149 du 28 juin 1991

Art. 5. - Les candidats peuvent demander à subir au plus deux épreuves facultatives choisies parmi les matières suivantes:
Traduction écrite d'un texte rédigé dans l'une des langues figurant parmi les langues obligatoires, à l'exception de la langue déjà choisie au titre de l'épreuve obligatoire de langue (durée: une heure trente minutes; coefficient 1);
Interrogation orale portant sur l'une des matières non choisies au titre de l'épreuve orale no 2 (préparation quinze minutes; durée quinze minutes;
coefficient 1);
Copie dactylographique d'un texte administratif à la vitesse moyenne de 30 mots à la minute (durée: quinze minutes; coefficient 1);
Interrogation orale portant sur le traitement informatisé de l'information (préparation vingt minutes; durée vingt minutes; coefficient 1);
Les points obtenus aux épreuves facultatives, dans la mesure où ils excèdent la note de 10 sur 20, s'ajoutent au total des points pour l'admission.


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Version 1

Art. 5. - Les candidats peuvent demander à subir au plus deux épreuves facultatives choisies parmi les matières suivantes:

Traduction écrite d'un texte rédigé dans l'une des langues figurant parmi les langues obligatoires, à l'exception de la langue déjà choisie au titre de l'épreuve obligatoire de langue (durée: une heure trente minutes; coefficient 1);

Interrogation orale portant sur l'une des matières non choisies au titre de l'épreuve orale no 2 (préparation quinze minutes; durée quinze minutes;

coefficient 1);

Copie dactylographique d'un texte administratif à la vitesse moyenne de 30 mots à la minute (durée: quinze minutes; coefficient 1);

Interrogation orale portant sur le traitement informatisé de l'information (préparation vingt minutes; durée vingt minutes; coefficient 1);

Les points obtenus aux épreuves facultatives, dans la mesure où ils excèdent la note de 10 sur 20, s'ajoutent au total des points pour l'admission.