JORF n°149 du 28 juin 1991

Art. 6. - A l'issue des épreuves orales, le jury établit la liste de classement des candidats définitivement admis, par ordre de mérite.
Il peut établir, par ordre de mérite, une liste complémentaire d'admission en vue de pourvoir les emplois devenus vacants au titre du concours considéré.
Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite no 1 et,
en cas d'égalité, à l'épreuve écrite no 2.


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Version 1

Art. 6. - A l'issue des épreuves orales, le jury établit la liste de classement des candidats définitivement admis, par ordre de mérite.

Il peut établir, par ordre de mérite, une liste complémentaire d'admission en vue de pourvoir les emplois devenus vacants au titre du concours considéré.

Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite no 1 et,

en cas d'égalité, à l'épreuve écrite no 2.