Art. 4. - Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. A l'issue des épreuves écrites, le jury établit la liste des candidats déclarés admissibles, par ordre alphabétique.
Peuvent seuls être admis à se présenter aux épreuves orales les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 5 sur 20 aux épreuves écrites nos 1 et 2, une note au moins égale à 8 sur 20 à l'épreuve de langue et, pour l'ensemble des épreuves écrites, un total de points qui ne pourra être inférieur à 100 après application des coefficients.
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