JORF n°147 du 27 juin 1990

Art. 4. - Afin de permettre de faire courir les délais prévus à l'article R.233-58 du code du travail, le Laboratoire national d'essais adresse au demandeur de l'examen de type un avis de recevabilité de son dossier.


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Art. 4. - Afin de permettre de faire courir les délais prévus à l'article R.233-58 du code du travail, le Laboratoire national d'essais adresse au demandeur de l'examen de type un avis de recevabilité de son dossier.